Le droit des sociétés, c’est un peu comme l’ADN d’une personne morale, c’est lui qui lui dicte son fonctionnement, son caractère, ses règles les plus communes et générales. C’est à mes yeux le code le plus logique, le plus intuitif à lire, le mieux organisé structurellement mais il va prochainement connaître une refonte massive simplement car il paraissait aux yeux de tous comme légèrement désuet. En outre, les associations en étaient exclues. Cette réforme est salutaire mais elle ne manquera pas d’impacter les sociétés pré-existantes. Le 20 juillet 2017, le Conseil des Ministres Fédéral a approuvé le projet de loi portant sur la réforme du Code des sociétés laquelle devrait entrer en vigueur progressivement à partir de fin 2018 pour s’appliquer officiellement d’ici 2020. Voyons ce qui nous attend ! Suivez le guide.
Prise en compte des associations
L’ancien code des sociétés va être rebaptisé “Code des sociétés et des associations“. Comme annoncé en objet, ce nouveau code s’intéressera donc dorénavant aussi au monde associatif, d’où la particule complémentaire au nom de cet ouvrage. Je vois cela comme la correction d’une incohérence. Suite à la réforme, la capacité à distribuer des bénéfices deviendra l’unique élément distinctif entre les sociétés et les associations. La nature de l’activité n’aura donc plus d’importance. Une association pourra générer des bénéfices, tant qu’elle les affecte à un but désintéressé (et pas aux fondateurs, administrateurs, membres, etc.).
Dépoussiérage du nombre de formes juridiques pour les sociétés
Aujourd’hui, il existe pléthore de formes de sociétés (19 en tout quand même !), comme les SPRL et les SA pour les plus courantes, ou bien encore les SNC ou les SCS. A l’issue de la procédure de refonte du code des sociétés, exit la société momentanée, la société coopérative à responsabilité illimitée ou encore la société agricole. Les sociétés Européennes resteront inchangées et il ne subsistera plus que quatre formes de sociétés classiques :
- La société simple sans personnalité juridique : la création en est simplifiée mais plus risquée en raison de la responsabilité personnelle et illimitée. les anciennes SNC (Société en Nom Collectif) et les SCS (société en commandite simple) relèveront de cette première catégorie.
- La société à responsabilité limitée (SRL) : cette société est l’ancienne SPRL, surtout intéressante pour les petites et moyennes entreprises mais la grande nouveauté résidera dans l’absence de capital minimum (avant : 18600€). Les actions pourront aussi être transmises librement et les futures SRL pourront même être cotée en bourse.
- La société anonyme (SA) : elle s’adresse aux grandes entreprises (capital de départ : 61.500 euros) mais elle pourra désormais être constituée par un seul associé (personne physique ou morale)
- La société coopérative (SC): elle devra avoir au minimum trois actionnaires, tous avec une responsabilité limitée et pourra toujours se faire agréer.
Pour les sociétés existantes au 1/01/2019, pas de panique, une période de transition est prévue et elles auront jusqu’en 2024 pour adapter intégralement leurs statuts au nouveau droit des sociétés sous peine de passer automatiquement à la forme la plus conforme.
Plus anecdotique : la fin de la distinction entre sociétés civiles et commerciales
Jusqu’alors, il existait une distinction entre les sociétés suivant qu’elles poursuivaient, ou non, un but commercial (les dentistes, médecins,… ne sont pas des commerçants). Les entreprises sans objet commerciales arboraient fièrement un “C” dans leur forme juridique indiquant leur qualité de sociétés civiles (Ex. : SC-PRL = Société civile à responsabilité limitée). C’est terminé !
En outre, dans un futur proche, et assez logiquement en fait, les ASBL et fondations seront également considérées comme des « entreprises » et il ne s’agit pas ici d’un exercice de style, ce changement de qualificatif donnera la possibilité aux acteurs du secteur non-marchand de se déclarer en faillite, option réservée aux sociétés commerciales dans le code en vigueur actuellement. On peut donc réellement parler ici de révolution !
Ce qu’il faut retenir
Dans un futur très proche, tout candidat à la création d’une start-up pourra le faire sans mise de départ dans le capital social grâce, notamment, à la nouvelle mouture de la SRL. Et ce n’est jamais qu’une évolution logique des choses car ce capital minimum était un réel frein à la création d’entreprises.
Certains projets, notamment en matière de services, n’ont pas besoin de tant de moyens pour être initiés. Il existait certes la SPRL-Starter, mais elle n’a jamais rencontré son public notamment en raison de la responsabilité étendue des fondateurs et de l’obligation ultérieure de repasser chez un notaire pour muer la SPRL-S en une SPRL ordinaire.
Cette réforme ajoute donc de la flexibilité mais attention, toute médaille à son revers, et le but n’était pas de déresponsabiliser les fondateurs, loin sans faut ! Leur responsabilité sera accrue notamment à l’égard de la rigueur du plan financier mais nous traiterons de ce point dans une publication ultérieure.