Jusqu’au 1er janvier 2020, si la vente d’actions non libérées dans leur totalité était réalisée dans les règles de l’art, il était fort peu probable que la mésaventure dont je vais dérouler le scénario se produise, la jurisprudence étant relativement majoritaire sur le fait que la transaction transférait également l’obligation de libération vers l’acquéreur. Sauf que le nouveau code des sociétés et des associations, entré en vigueur le 1/05/2019, a institué une petite particularité en raison de laquelle les cartes sont rebattues ! Un cédant averti en vaut deux !
Qui est redevable du capital ?
La libération du capital consiste pour un actionnaire à mettre à la disposition de sa société ce qu’il s’est engagé à lui apporter. Sous l’ancien empire du code des sociétés, par exemple, il était possible de constituer une SPRL avec un capital de 18.600€ mais ne libérer à la constitution qu’un tiers de ce capital, les fameux 6.200€, pour autant que la société comptait au moins 2 associés fondateurs.
Comme j’ai déjà pu l’évoquer en introduction, jusqu’au 1er jour de l’an 2020, l’acquéreur d’actions non libérées prenait auparavant à sa charge la responsabilité de la libération et en déchargeait le vendeur à la seule condition que l’opération soit correctement reportée dans le registre des parts nominatives. C’était donc assez simple et sécurisant !
Mais c’est du passé, depuis le nouveau Code des Sociétés et des Associations, il est apparut un régime de la solidarité entre le vendeur et l’acheteur à l’égard tant de la sociétés que des tiers. Si les actions connaissent des ventes successives, tous les vendeurs successifs sont solidairement responsables de la libération des fonds.
C’est grave Docteur ?
Oui, car dans le cadre de la faillite de la société cédée, un curateur pourra invoquer cette disposition à l’encontre de tous les actionnaires, actuels ou anciens, si les actions ne sont pas libérées sauf si vous avez vendu vos actions non libérées depuis plus de 5 ans. Les premières ventes de cette ordre ne seront donc frappées de prescription qu’à partir du 1/01/2025.
Imaginez un peu pareil cauchemar : Vous vendez une société parfaitement saine et rentable après le 1/01/2020 n’ayant jamais eu besoin que vous libériez le solde du capital en raison d’une solvabilité remarquable. Vous omettez le sujet de cet article, volontairement ou par impéritie, personne n’attire votre attention sur ce sujet et l’opération s’opère sans que vous ne libériez le capital restant dû. Dans les 5 ans, votre successeur se plante, ne tient pas ses comptes ou se barre avec la caisse… Et, alors que vous vous pensiez bien à l’abri de tout cela, vous recevez le funeste courrier d’un avocat vous réclamant le capital non libéré. Un véritable scénario de film d’épouvante, d’où l’utilité de savoir s’entourer des meilleurs et de ne rien négliger.
Notre team FISCALEO AMARRIS est votre meilleur atout !
Sources : Articles 5:66 et 7:77 du CSA