Depuis le 1er juillet 2013, certains dividendes distribués par les petites sociétés font l’objet d’un précompte mobilier réduit. Cet avantage est évidemment assorti de conditions strictes mais il est important pour elles de ne pas rater ces échéances car, après, le taux ordinaire reprend ses droits et l’effet d’aubaine sera perdu !
Les conditions
La définition des postulants au droit de ce dividende spécial baptisé très élégamment « VVPR-Bis » est très stricte ainsi que les conditions relatives au capital ou à la nature des apports sous-jacents. Les sociétés constituées avant le 1/07/2013 et n’ayant pas fait d’augmentation en capital par apport en numéraire ultérieurs seront d’office exclues. Pour les autres, il doit s’agir :
- petite société (1)
- pour des dividendes de nouvelles actions émises à l’occasion d’un apport en numéraire (cash), à partir du 1er juillet 2013
- les apports en nature sont exclus
- les actions doivent être nominatives, sans droit de préférence et entièrement libérées
- les actionnaires doivent en être demeurés pleins propriétaires sans interruption depuis l’apport en capital.
L’avantage
Si votre dividende remplit l’ensemble de ces conditions, il peut alors bénéficier :
- Du taux réduit de précompte mobilier de 20 % : Dividende attribué à l’occasion de l’AG relative au deuxième exercice comptable après celui de l’apport,
- Du taux réduit de précompte mobilier de 15% : Dividende attribué à l’occasion de l’AG relative au troisième exercice comptable après celui de l’apport
Uniquement pour le bénéfice de l’exercice concerné par l’AG ?
La loi n’était véritablement pas bien écrite à ce sujet d’autant que la version néerlandaise, en traduction littérale, ne donnait pas le même sens que sa tournure en français. Diverses questions parlementaires sont venues éclaircir le sujet et nous pouvons en déduire que les dividendes portant sur les bénéfices issus d’exercices antérieurs peuvent eux aussi faire l’objet du précompte mobilier réduit dans le cadre du régime VVPR-bis. C’est donc la date d’attribution qui l’emporte sur l’origine du bénéfice ainsi distribué.
Sources : 1 – au sens de l’article 15, §§ 1 à 6 C. Soc.