La loi relative au fameux régime baptisé “cash for car” a été publiée en mai 2018 et même si l’on sait aujourd’hui qu’il ne rencontre, pour l’instant, qu’un succès très relatif (voir anecdotique) auprès du grand public, les questions sont nombreuses et il n’est pas impossible que l’engouement ne se manifeste qu’après une période de probation, de test, comme très souvent en Belgique tant la méfiance est grande envers l’Administration, notamment, et à raison, à cause du caractère lunatique et capricieux de cette dernière. A qui s’applique-t-il ? Peut-il s’imposer à l’employeur ? Comment calculer cette rente de remplacement ? Cet article répondra à toutes vos questions.
Le principe, en quelques mots.
L’idée est toute simple : Un travailleur troque sa voiture de société contre de l’argent, pour une valeur équivalente au prix du véhicule dont il disposait jusqu’alors. Ce choix doit être définitif, le salarié ne pourra donc plus faire volte-face ultérieurement, à aucun moment, et même pour un véhicule plus “discret”. Cette rente de remplacement, destinée à se substituer à la voiture se calcule de la manière suivante :
(valeur catalogue x 6/7) / 5
Ce résultat doit être majoré de 20% si le salarié bénéficiait d’une carte carburant. Ainsi, dans le cas d’une voiture dont la valeur catalogue est de 25000€, la rente mensuelle de remplacement due par l’employeur sera de 428,17€. Dans la plupart des cas, cette formule sera plus avantageuse pour l’entreprise par comparaison avec le renting d’un véhicule d’entreprises. Quant au salarié, son salaire poche sera majoré et il sera peut être délesté d’un véhicule dont il n’avait cure.
Sous l’angle fiscal, rien ne change par rapport au régime des véhicules de sociétés. Le salarié ne sera pas taxé sur le montant de la rente de remplacement mais sur base d’un avantage en nature forfaitaire évalué sur base de la description technique du véhicule remplacé et l’employeur évite les cotisations ONSS pleines mais doit s’acquitter d’une cotisation CO2 particulièrement avantageuse.
Qui mène la danse ?
Personne ! Aucun employeur n’est obligé de le proposer ou de l’instaurer dans son entreprise, aucun salarié ne peut se voir imposer ce système ou l’imposer à son employeur. La liberté est donc totale, pour l’ensemble des parties, condamnées à s’entendre ou à adopter le statu quo.
En outre, votre entreprise ne peut envisager de recourir à l’allocation de mobilité que si elle disposait déjà d’une flotte de véhicules de sociétés depuis au moins 36 mois (Sauf nouveaux employeurs). Dans la même veine, le travailleur bénéficiaire doit disposer d’un véhicule de société depuis au moins 12 mois au cours des 36 derniers mois.
Et c’est assez évident, le système Cash for Car a pour but de “remplacer” les véhicules de sociétés pré-existants, qui forment déjà aujourd’hui la composante d’un package salarial. Par contre, il n’a aucunement à dessein de créer une nouvelle niche fiscale pour les personnes qui ne bénéficiaient pas d’une voiture de fonction, raison pour laquelle la prédisposition et la notion de substitution sont des préalables fondamentaux.
Cela peut vous paraître anecdotique mais le respect de ces délais est impératif. En effet, à défaut, la contrepartie du véhicule d’entreprises échappera au régime particulièrement avantageux des voitures de société, mais sera considéré comme une rémunération «ordinaire», l’ONSS vous remerciera chaleureusement de cette négligence. Prudence !
L’idée vous tente mais que faire de vos engagements actuels en matière de véhicules de société ?
En effet, si l’entreprise a conclu des contrats de renting ou de leasing, par exemple, elle risque de se retrouver avec une flotte de véhicule sur les bras, inutilisée, avec l’impossibilité de les remettre à la société de leasing sauf à subir une lourde perte, ou des indemnités de rupture de contrat.
Quant à la cession éventuelle, ce n’est pas un secret, les véhicules de sociétés ne deviennent compétitifs à la revente qu’en fin de contrat. Il suffit alors de prévoir qu’il n’est envisageable d’opter pour cette allocation “Cash for Car” qu’à l’échéance du contrat de leasing sous-jacent du véhicule attribué au travailleur concerné. Affaire réglée.